04/03/2026 | News release | Distributed by Public on 04/03/2026 04:16
Une justice plus rapide ne doit pas devenir une justice appauvrie.
Une justice plus efficace ne doit pas devenir une justice moins protectrice.
Et une justice confrontée à des difficultés structurelles ne peut retrouver pleinement sa légitimité qu'à la condition que soient préservés, avec constance, les principes qui fondent l'État de droit.
Claire Hédon, Défenseure des droits - audition devant la commission des lois du Sénat
En préambule de l'avis adressé aux parlementaires, la Défenseure des droits partage le diagnostic d'une justice criminelle affectée par des délais de jugement excessifs.
Elle rappelle toutefois que ce constat est indissociable d'un manque structurel de moyens humains, matériels et financiers, comme en témoignent le rapport des États généraux de la justice de juillet 2022 et les données de la Commission européenne pour l'efficacité de la justice (CEPEJ) d'octobre 2024 qui classe la France parmi les pays européens disposant du plus faible nombre de juges et de procureurs par habitant.
Le projet de loi aborde la question du fonctionnement de la justice criminelle en réformant la procédure pénale. Pour la Défenseure des droits, il ne remédie pas aux carences structurelles et tend à restreindre les droits des justiciables.
Le projet de loi institue une nouvelle procédure permettant un traitement accéléré des affaires criminelles lorsque les faits sont reconnus par l'accusé, que la qualification pénale est acceptée et que la partie civile ne s'y est pas opposée.
La condamnation repose alors sur un accord entre l'accusé et le ministère public, soumis à homologation par une cour d'assises, sans jury, sans audition de témoins ni d'experts.
La Défenseure des droits formule plusieurs réserves sur ce dispositif :
Le projet prévoit la possibilité de réaliser par télécommunication audiovisuelle l'entretien au cours duquel sont proposées les peines à l'accusé. La Défenseure des droits réaffirme sa position constante : le recours à la visioconférence constitue une restriction au droit à un procès équitable et ne doit demeurer qu'une exception, entourée de garanties strictes.
Cette exigence est d'autant plus impérieuse dans le cadre de procédures criminelles aux forts enjeux.
La Cour européenne des droits de l'Homme reconnaît qu'une procédure de transaction pénale implique une renonciation à certains droits procéduraux, laquelle doit être établie de manière non équivoque, être entourée de garanties minimales proportionnées à sa gravité et ne se heurter à aucun intérêt public important.
Pour la Défenseure des droits, la PJCR porte atteinte au caractère contradictoire et à l'oralité des débats avec plusieurs risques :
La Défenseure des droits s'interroge sur la réalité du consentement de l'accusé, dont la situation sous le régime de la détention provisoire ainsi que la perspective d'une peine plafonnée et d'une issue rapide peuvent constituer des facteurs de pression. Elle soulève également la question du consentement éclairé des parties civiles qui pourraient être poussées à renoncer à un jugement aux assises et à accepter une procédure accélérée mais dégradée, par crainte de l'engorgement des juridictions.
La Défenseure des droits considère que la PJCR met à mal des principes fondamentaux de la justice pénale et risque de dégrader la qualité du service public de la justice, due à tous les usagers, qu'ils soient auteurs ou victimes.
Le projet de loi modifie la composition des cours criminelles départementales (CCD) en permettant le remplacement de deux assesseurs professionnels par des avocats honoraires ou des « citoyens assesseurs » justifiant d'un intérêt pour la participation au service public de la justice. Il élargit également leur compétence aux crimes commis en état de récidive légale, et prévoit que leur présidence puisse être confiée à des magistrats qui n'ont pas été formés spécifiquement à la tenue d'audiences criminelles.
La Défenseure des droits relève que ces citoyens assesseurs, bien que non professionnels, ne seront pas désignés par voie de tirage au sort - contrairement aux jurés populaires des cours d'assises - et que leur rémunération sous forme de vacations fragilise les garanties d'indépendance requises pour l'exercice de fonctions juridictionnelles. Elle s'inquiète par ailleurs que la nomination de présidents sans formation spécifique à la tenue d'audiences criminelles puisse nuire à la qualité des jugements rendus.
Quant à l'extension de compétence aux crimes commis en état de récidive, la Défenseure des droits observe qu'elle rapproche sensiblement le champ des CCD de celui des cours d'assises, au risque de fragiliser la distinction initialement validée par le Conseil constitutionnel et de créer une discrimination injustifiée entre accusés.
Il s'agit là d'un changement profond de philosophie : alors que la présence d'un jury populaire répond à une exigence démocratique en associant les représentants du peuple français à l'acte de juger, la présence des citoyens assesseurs répond à un souci pur et simple d'économie.
La Défenseure des droits appelle à doter la justice de personnels en nombre suffisant et dûment formés, plutôt que de recourir à des assesseurs contractuels pour pallier des carences structurelles.
Le fichier national automatisé des empreintes génétiques (FNAEG) est une base de données biométrique française créée par la loi du 17 juin 1998 pour identifier les auteurs d'infractions sexuelles sur mineurs. Son champ d'application a été progressivement étendu à un très grand nombre d'infractions et à de nouveaux usages. Le FNAEG ne contient plus aujourd'hui uniquement les profils génétiques des personnes condamnées mais également les traces biologiques non identifiées retrouvées sur des scènes de crimes, les empreintes ADN des personnes disparues et de leurs proches à des fins d'identification mais également les profils des personnes simplement mises en causes et non par la suite reconnues coupables. La durée de conservation des données enregistrées varie selon les infractions et peut même aller jusqu'à 40 années. La procédure d'effacement, notamment en cas de relaxe ou d'acquittement, est complexe.
Le projet de loi prévoit l'extension du FNAEG à de nouvelles infractions. La Défenseure des droits considère que cet élargissement pourrait constituer une ingérence excessive dans le droit au respect à la vie privée garanti par l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Dans son avis, la Défenseure des droits attire l'attention des parlementaires sur deux situations :
La Défenseure des droits émet un avis défavorable à l'extension de la liste des infractions permettant un recours au FNAEG.
L'article 63-3 du code de procédure pénale prévoit l'examen médical en début de garde à vue. Le projet de loi étend la possibilité de recourir à la téléconsultation médicale pour cet examen non plus seulement lors de la prolongation de la garde à vue.
La Défenseure des droits avait exprimé ses réticences lors de l'examen de la loi d'orientation et de programmation du ministère de la justice de 2023. Dans ce nouvel avis, elle réitère son alerte et souligne qu'un un examen médical par téléconsultation empêche la réalisation d'un examen clinique physique et entraîne un risque de sous-évaluation de certains symptômes.
Dans un contexte de privation de liberté, la présence physique du médecin demeure la seule garantie effective de la santé de la personne, a minima pour le premier examen médical.
La Défenseure des droits s'oppose à l'extension du recours à la téléconsultation dès le début de la garde à vue.
Le projet de loi propose d'interdire les prélèvements d'organes sauf impératif lié à la manifestation de la vérité, et de renforcer l'information des proches lors d'une autopsie judiciaire. La Défenseure des droits salue ces avancées qui répondent à des préoccupations qu'elle avait formulées auprès du garde des sceaux.
Cependant, pour en renforcer l'effectivité, elle recommande deux compléments :
Le projet de loi prévoit qu'en cas d'impossibilité pour la justice de tenir dans les délais légaux le débat contradictoire sur la prolongation d'une détention provisoire, le procureur général pourrait saisir le premier président de la cour d'appel afin de maintenir la personne en détention en cas de risque d'une particulière gravité pour la sécurité des personnes ou des biens ou de risque élevé de fuite.
La Défenseure des droits considère que les carences du service public de la justice ne peuvent justifier un affaiblissement des garanties entourant la privation de liberté, a fortiori avant toute déclaration de culpabilité. La priorité doit être donnée à la prévention des défaillances organisationnelles, par l'octroi de moyens humains et matériels adaptés.
La Défenseure des droits appelle à refuser toute remise en cause des garanties procédurales protégées par le droit interne et européen en matière de privation de liberté.