10/07/2025 | News release | Distributed by Public on 10/07/2025 14:28
L'affaire fait suite à une requête déposée en 2023 par le Conseil d'administration de l'Organisation internationale du Travail (OIT), qui a sollicité un avis consultatif de la Cour sur la question de savoir si la Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, inclut le droit de grève.
Adoptée au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, la Convention n° 87 est une pierre angulaire du droit international du travail, garantissant aux travailleurs et aux employeurs le droit de constituer les organisations de leur choix et d'y adhérer. Elle ne mentionne pas explicitement la grève, mais les défenseurs de la liberté syndicale interprètent depuis longtemps ce droit comme l'incluant.
Le Président de la CIJ, Yūji Iwasawa, a ouvert les débats de lundi en lisant la question formelle aux juges, en faisant référence à la résolution de l'OIT et à l'autorité procédurale de la Cour. Il a souligné la « structure tripartite de l'OIT, composée de représentants des gouvernements, des employeurs et des travailleurs ».
Tomi Kohiyama, conseillère juridique de l'OIT, a rappelé que l'OIT n'avait pas comparu devant la CIJ à titre consultatif depuis 1932, soulignant la rareté de telles demandes.
Elle a déclaré que le secrétariat de l'OIT ne prendrait pas position sur le sujet, mais aiderait la Cour en clarifiant le contexte institutionnel et les approches interprétatives au titre de la Convention de Vienne sur le droit des traités.
Fondée en 1919, l'OIT est unique au sein du système des Nations Unies par sa structure tripartite, réunissant des représentants des gouvernements, des employeurs et des travailleurs pour établir des normes internationales du travail.
Cet équilibre a cependant parfois conduit à des impasses, notamment en 2012, lorsque des groupes d'employeurs ont contesté la reconnaissance du droit de grève par les conventions n° 87 et 98.
Paapa Danquah, s'exprimant au nom de la Confédération syndicale internationale (CSI), a décrit les grèves comme une expression intemporelle de l'action collective.
« La grève a été notre outil essentiel… pour améliorer les conditions de travail et défendre notre dignité humaine », a-t-il déclaré au tribunal.
Il a soutenu que le droit de grève fait partie intégrante de la liberté syndicale et devrait donc être reconnu comme protégé par la convention n° 87.
En revanche, Roberto Suárez Santos, au nom de l'Organisation internationale des employeurs (OIE), a affirmé que si le droit de grève n'est pas contestable en principe, la convention n° 87 ne le couvre ni explicitement ni implicitement.
Il a averti que l'intégrer maintenant à la convention reviendrait à imposer un régime prescriptif - définissant les modalités de la grève - susceptible de perturber les systèmes nationaux du travail.
Il a affirmé que la voie à suivre serait le consensus au sein des organes tripartites de l'OIT, et non une élévation unilatérale des normes par voie judiciaire.
Pendant trois jours d'audience, 21 pays et organisations doivent témoigner, 31 déclarations écrites ayant déjà été déposées au greffe de la CIJ, témoignant de l'intérêt mondial pour l'issue de l'affaire.
L'avis consultatif de la Cour, attendu dans les prochains mois, ne sera pas juridiquement contraignant, mais pourrait profondément influencer le droit du travail international et national.