WCO - World Customs Organization

01/22/2026 | Press release | Distributed by Public on 01/22/2026 04:41

Le SH 2028 introduit de nouvelles sous-positions pour faciliter la surveillance des mouvements de déchets plastiques et s’attaquer à l’un des défis les plus urgents auxquels le[...]

La pollution par les plastiques constitue un problème croissant à l'échelle mondiale. Le déversement illégal de déchets plastiques, notamment de déchets dangereux, dans des pays qui ne souhaitent pas les recevoir ou qui ne disposent pas des capacités nécessaires pour assurer leur gestion écologiquement rationnelle ne fait qu'aggraver ce fléau. Afin de lutter contre ce phénomène, les 186 Parties à la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination (la Convention de Bâle) ont adopté, en 2019, des amendements relatifs aux déchets plastiques, soumettant ainsi de nouveaux types de déchets en ces matériaux aux procédures de contrôle prévues par la Convention. L'édition 2028 du SH crée à son tour de nouvelles sous-positions pour ces types de déchets, facilitant ainsi le travail tant des organismes de lutte contre la fraude que des entreprises pour la mise en œuvre des nouvelles exigences de la Convention de Bâle.

La Convention de Bâle : limiter et contrôler les mouvements internationaux de déchets

La Convention de Bâle figure parmi les principales réussites des efforts mondiaux déployés par les gouvernements pour réduire autant que possible la circulation transfrontalière de déchets dangereux et d'autres résidus exigeant une attention particulière, et pour garantir que tout mouvement à travers les frontières ne porte atteinte ni à la santé humaine ni à l'environnement.

Au titre de la Convention, les gouvernements des Parties exportatrices doivent fournir des documents aux gouvernements des pays de transit et de destination concernant l'itinéraire prévu pour ces déchets et confirmer que les déchets en cause seront gérés d'une manière écologiquement rationnelle. Ce type de mouvement ne peut avoir lieu qu'après avoir obtenu le consentement des pays d'importation et de transit concernés, au titre d'une procédure connue sous le nom de « consentement préalable en connaissance de cause » (ou PIC de son acronyme anglais).

La Convention de Bâle couvre une série de déchets définis comme dangereux compte tenu de leur origine, de leur composition ou de leur nature nocive, ainsi que deux types de déchets définis comme « autres », à savoir les déchets ménagers et les cendres d'incinérateurs. Les déchets supposés comme n'étant pas dangereux au titre de la Convention mais qui ont été contaminés par des éléments les rendant nocifs ainsi que les déchets définis par la législation nationale comme néfastes entrent aussi dans le champ d'application de la Convention.

Élargir la portée de la Convention aux déchets plastiques

Depuis janvier 2021, à la suite de l'entrée en vigueur des amendements relatifs aux déchets plastiques, la portée des dispositions de la Convention a été élargie.

Les amendements de Bâle concernant ces déchets définissent deux catégories de déchets plastiques soumis à des contrôles : la rubrique Y48 pour les déchets plastiques mixtes non dangereux et la rubrique A3210 pour les déchets plastiques dangereux. Ils définissent également une catégorie non contrôlée par la Convention portant le code B3011, qui couvre les déchets plastiques constitués exclusivement d'un polymère ou d'une résine non halogénés, de certains polymères fluorés ou de mélanges de polyéthylène, polypropylène et/ou téréphtalate de polyéthylène, qui sont « presque exempts de contamination et d'autres types de déchets » et « destinés à être recyclés d'une manière écologiquement rationnelle ».

Amender le SH pour faciliter la lutte contre la fraude

Chargées de surveiller les mouvements de marchandises, notamment aux points d'entrée et de sortie, les douanes doivent contrôler les documents de mouvement et le consentement, notamment pour vérifier que le type de déchets faisant l'objet d'une transaction commerciale donnée soit bien conforme au document de mouvement y afférent.

L'un des grands problèmes que rencontrent les douanes a trait à la difficulté de déterminer, sur la base du code du Système harmonisé (SH), si une marchandise destinée à être exportée ou importée pourrait constituer un déchet au titre de la Convention de Bâle. Le contrôle douanier consistant dans une large mesure à vérifier la légalité des envois commerciaux, et pas seulement à détecter les marchandises de contrebande, toute mise en correspondance claire et pratique entre les codes de la Convention de Bâle sur les déchets et les codes du SH faciliterait grandement le travail des douanes et des entreprises, qui fondent leurs pratiques de conformité sur un classement tarifaire correct.

Lorsque les tarifs douaniers et les processus de travail y afférents ne peuvent être pleinement mis à contribution, le secteur privé et les douanes se voient obligés de mettre en place des systèmes parallèles et d'acquérir une expertise spécialisée pour traiter les marchandises réglementées. Cette situation suppose non seulement des coûts supplémentaires mais elle aboutit aussi à des failles importantes en matière de mise en œuvre des réglementations de contrôle à l'exportation. Elle est également susceptible de créer des difficultés juridiques inutiles sur le plan de la lutte contre la fraude et des poursuites judiciaires.

Amendements du SH 2028 relatifs aux déchets plastiques

Dans le SH 2022, seuls les déchets de polymères de l'éthylène (3915.10), du styrène (3915.20) et du chlorure de vinyle (3915.30) sont spécifiquement couverts par la position 39.15, qui comporte les « Déchets, rognures et débris de matières plastiques ». Les déchets de toutes les autres matières plastiques, y compris les mélanges de polymères, sont classés dans la sous-position résiduelle 3915.90, « En autres matières plastiques ». Afin d'identifier spécifiquement d'autres types de déchets plastiques n'apparaissant pas distinctement dans les codes à 6 chiffres du SH, les pays ou les régions peuvent établir des sous-positions nationales ou régionales spécifiques allant au-delà du niveau à 6 chiffres.

Le SH 2028 restructure la position 39.15 afin de mieux refléter les catégories de déchets plastiques établies par la Convention de Bâle, de soutenir sa mise en œuvre effective par les administrations douanières et de faciliter la conformité des opérateurs commerciaux.

  • Une nouvelle sous-position, 3915.40, a été créée pour les déchets plastiques dangereux (et les mélanges de ces déchets), sur la base de critères alignés sur la Convention de Bâle. Cette sous-position s'applique aux déchets plastiques contenant des substances présentant des caractéristiques dangereuses et qui sont citées dans la nouvelle note de sous-position 2 du chapitre 39, qui reflète les annexes I, III et VIII de la Convention de Bâle. Elle fournit un cadre tarifaire pour les déchets plastiques soumis à la procédure de consentement préalable en connaissance de cause (PIC), correspondant aux déchets couverts par la rubrique A3210 de la Convention de Bâle, lorsque les conditions requises sont remplies.
  • Les déchets plastiques présumés non dangereux, correspondant à la rubrique B3011 de la Convention de Bâle, peuvent être classés dans des sous-positions spécifiques du SH, à condition que les critères de pureté et de composition applicables soient satisfaits. Plus précisément :
    • Les sous-positions 3915.51 à 3915.59 couvrent les déchets, rognures et débris de matières plastiques constitués exclusivement d´un polymère non halogéné, presque exempts de contamination et d'autres types de déchets.
    • La sous-position 3915.62 couvre les déchets de fabrication, constitués exclusivement de l'un des polymères fluorés énumérés dans la rubrique B3011 de la Convention de Bâle, lorsque les déchets remplissent les conditions de pureté requises. Les autres déchets de matières plastiques contenant des polymères halogénés ne relèvent pas de la portée de la rubrique B3011.
    • La sous-position 3915.91 couvre les mélanges constitués exclusivement de polyéthylène, de polypropylène et/ou de poly(éthylène téréphtalate), presque exempts de contamination et d'autres types de déchets.
  • Les déchets nécessitant une attention particulière sont repris sous la rubrique Y48 de la Convention de Bâle et sont soumis à la procédure PIC. Ils sont classés comme suit :
    • Dans la sous-position 3915.61 lorsqu'ils sont constitués exclusivement de polymères du chlorure de vinyle ;
    • Dans la sous-position 3915.69, qu'il s'agisse ou non d'un mélange de déchets ;
    • Dans la sous-position résiduelle 3915.99 (où ne figurent que les mélanges de déchets).

En améliorant la visibilité de certains déchets plastiques dans le SH, l'OMD vise à garantir leur classement cohérent entre les parties impliquées dans leur circulation à travers les frontières et à faciliter le travail des douanes et des opérateurs commerciaux dans la mise en œuvre des exigences de la Convention de Bâle.

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