01/22/2025 | Press release | Distributed by Public on 01/22/2025 08:53
QUÉBEC, le 22 janv. 2025/CNW/ - Un verdict ayant été rendu par le tribunal, le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) expose les motifs l'ayant mené à conclure, dans son communiqué intérimaire du 6 février 2023, que l'analyse de la preuve ne révélait pas la commission d'une infraction criminelle par les policiers et policières de la Régie intermunicipale de police de Richelieu-Saint-Laurent(RIPRSL).
Cette décision faisait suite à l'examen du rapport produit par le Bureau des enquêtes indépendantes (BEI) en lien avec l'événement entourant les blessures subies par un homme à Carignanle 2 juillet 2022.
L'examen du rapport d'enquête préparé par le BEI avait été confié à un procureur aux poursuites criminelles et pénales (procureur). Ce dernier avait procédé à un examen complet de la preuve afin d'évaluer si à la lumière de la preuve retenue, celle-ci révélait la commission d'infractions criminelles. Le procureur a informé la personne blessée de la décision.
Événement
Le 2 juillet 2022, à 8 h 32, un appel est fait au 911 par une femme pour rapporter un incident qui semble relié à de la violence conjugale. Des policiers de la RIPRSL sont dépêchés sur les lieux. La première policière arrivée sur place prend contact avec la femme se trouvant à l'extérieur de la résidence. Cette dernière indique que son conjoint l'a frappée à son réveil et qu'il se trouve à l'intérieur de la maison en possession d'un couteau. Elle ajoute qu'il est sous l'effet de l'alcool et tient des propos à la fois inquiétants et incohérents.
D'autres policiers arrivent sur les lieux à 8 h 44 et sécurisent le périmètre. Deux d'entre eux entrent dans la maison et sont en mesure de voir l'homme qui se tient debout, couteau à la main, menaçant de se blesser avec le couteau. Ils discutent avec lui et le somment de lâcher son couteau ainsi que d'accepter leur aide, en vain. L'homme s'inflige des blessures importantes avec le couteau, blessures qui le mettent hors d'état de s'en prendre aux policiers. Il est immédiatement désarmé et pris en charge par les ambulanciers.
Transporté dans un centre hospitalier de Montréal, il recevra son congé de l'hôpital cinq jours plus tard.
Analyse du DPCP
L'intervention était légale. L'article 48 de la Loi sur la police prévoit que les policiers ont pour mission de maintenir la paix, l'ordre et la sécurité publique, de prévenir et de réprimer le crime.
Dans la présente affaire, les policiers n'ont pas eu recours à l'usage de la force pour venir en aide à l'homme qui s'était infligé des blessures avant l'intervention des policiers. En l'absence d'utilisation de la force par les policiers, il n'y a pas lieu d'en évaluer la légalité.
Les mesures prises par les policiers se sont limitées à éloigner l'arme de l'homme et laisser les ambulanciers lui prodiguer les premiers soins avant son transport vers l'hôpital.
Conséquemment, à la suite de son analyse, le DPCP est d'avis que la preuve ne révèle pas la commission d'une infraction criminelle par les policiers et policières de la RIPRSL impliqués dans cet événement.
Le Directeur des poursuites criminelles et pénales
Le DPCP fournit, au nom de l'État, un service de poursuites criminelles et pénales indépendant de toute considération de nature politique, et ce, de façon à préserver l'intégrité du processus judiciaire tout en assurant la protection de la société, dans la recherche de l'intérêt de la justice et de l'intérêt public, de même que dans le respect de la règle de droit et des intérêts légitimes des personnes victimes et des témoins.
Chaque dossier soumis au DPCP est analysé avec rigueur et impartialité. La norme qui guide les procureurs concernant l'opportunité d'entreprendre une poursuite est prévue à la directive ACC-3. En droit criminel, le fardeau de la preuve que doit satisfaire la poursuite est très exigeant. En raison du principe de la présomption d'innocence, la poursuite doit en effet faire une démonstration hors de tout doute raisonnable de la culpabilité de l'accusé devant le tribunal.
La décision de poursuivre ou non est une décision discrétionnaire prise par le procureur dans l'exécution de ses obligations professionnelles sans crainte d'ingérence judiciaire ou politique et sans céder à la pression médiatique. Par ailleurs, ce n'est pas la tâche du procureur de se prononcer sur une possible faute civile ou déontologique. Il ne cherche que les éléments lui permettant de conclure qu'un acte criminel a été commis et de déterminer s'il peut raisonnablement en faire la preuve. Il ne lui appartient pas non plus de formuler des commentaires ou des recommandations concernant les méthodes d'intervention policière.
La publication des motifs qui étayent la décision de ne pas porter d'accusation dans certains dossiers revêt un caractère exceptionnel et s'appuie sur des lignes directrices.
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