Conseil d'Etat

12/30/2025 | Press release | Distributed by Public on 12/30/2025 07:23

Le Conseil d’État rejette un recours dirigé contre le décret de publication de l’accord franco-britannique sur la prévention des traversées pérille...

Saisi par plusieurs associations, le Conseil d'État rejette aujourd'hui la demande d'annulation du décret de publication de l'accord franco-britannique relatif à la prévention des traversées périlleuses de la Manche, signé les 29 et 30 juillet 2025. Il juge que cet accord, qui ne diffère pas des lois en vigueur ni n'intervient dans une matière réservée par la Constitution au législateur, n'avait pas à être approuvé par le Parlement.

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À la suite de la visite d'État du Président de la République à Londres, en juillet 2025, un accord a été conclu entre la France et le Royaume-Uni en vue de prévenir les traversées périlleuses de migrants vers ce dernier État. Cet accord prévoit, d'une part, une procédure de réadmission en France de ressortissants d'États tiers à l'Espace économique européen ayant accosté directement au Royaume-Uni ou ayant été interceptés ou secourus en mer et amenés à terre à l'occasion d'une traversée de la Manche et ne remplissant pas ou plus les conditions d'entrée, de présence ou de séjour sur le territoire du Royaume-Uni et, d'autre part, la possibilité pour des ressortissants de pays tiers volontaires se trouvant sur le territoire français de déposer une demande de visa pour le Royaume-Uni. L'accord fixe comme objectif que le nombre de personnes effectivement réadmises en France et celui des personnes effectivement admises au Royaume-Uni selon l'une ou l'autre de ces procédures s'équilibrent durant la période de mise en œuvre de l'accord (« one in, one out »).

Plusieurs associations ont demandé au Conseil d'État d'annuler le décret du 11 août 2025 portant publication de cet accord.

Les requérants soutenaient, en premier lieu, que la publication de cet accord ne pouvait légalement intervenir sans que sa ratification ait été préalablement autorisée par le législateur et, en second lieu, que ses stipulations contrevenaient à diverses règles de niveau constitutionnel ainsi qu'à d'autres engagements internationaux de la France.

Sur la première question, le Conseil d'État rappelle, en premier lieu, qu'en vertu de l'article 53 de la Constitution, les traités ou accords dont les stipulations touchent à des matières réservées à la loi par la Constitution ou qui énoncent des règles qui diffèrent de celles posées par des dispositions de forme législative ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu'en vertu d'une loi.

Il relève, à cet égard, que l'accord ne comporte aucune stipulation qui diffèrerait de dispositions de forme législative existantes, et notamment des dispositions législatives du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (« Ceseda ») relatives à l'entrée des étrangers en France, qui prévoient elles-mêmes la possibilité pour le pouvoir réglementaire d'y déroger.

Il relève également que les stipulations de l'accord de juillet 2025 faisant peser sur la France une obligation de réadmission se bornent à permettre l'entrée en France d'étrangers, sans régir les conditions d'exercice de leurs droits ou libertés de valeur constitutionnelle, notamment le droit à une vie familiale normale ou le droit de demander l'asile, et que les règles d'entrée des étrangers en France ne relèvent pas, par elles-mêmes, de la compétence du législateur telle que définie par l'article 34 de la Constitution.

Il juge enfin qu'aucune des autres stipulations de l'accord invoquées par les requérants n'intervient dans une matière réservée par la Constitution au législateur.

Sur la seconde question, le Conseil d'État rappelle, conformément à sa jurisprudence constante, qu'il ne lui appartient de se prononcer, au contentieux, ni sur la conformité des traités ou accords à la Constitution, ni sur la conformité d'un traité ou d'un accord à d'autres engagements internationaux. Il écarte, pour ce motif, l'ensemble des autres moyens soulevés par les requérants.

Pour ces raisons, le Conseil d'État rejette la demande d'annulation du décret du 11 août 2025.

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