Ministry of Health and Social Services of Québec

05/02/2025 | Press release | Distributed by Public on 05/02/2025 12:05

Enquête indépendante sur l'événement survenu à Trois-Rivières le 23 décembre 2022 : motifs pour lesquels aucune accusation n'a été portée

QUÉBEC, le 2 mai 2025/CNW/ - Les procédures judiciaires étant terminées, le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) expose les motifs l'ayant mené à conclure, dans son communiqué intérimaire du 25 mars 2024, que l'analyse de la preuve ne révélait pas la commission d'une infraction criminelle par les policiers du Service de la sécurité publique de Trois-Rivières (SSPTR).

Cette décision faisait suite à l'examen du rapport produit par le Bureau des enquêtes indépendantes (BEI) en lien avec l'événement entourant les blessures subies par un homme à Trois-Rivières le 23 décembre 2022.

L'examen du rapport d'enquête préparé par le BEI avait été confié à une procureure aux poursuites criminelles et pénales (procureure). Cette dernière avait procédé à un examen complet de la preuve afin d'évaluer si à la lumière de la preuve retenue, celle-ci révélait la commission d'infractions criminelles. La procureure a informé la personne blessée de la décision.

Événement

Le 23 décembre 2022 à 21 h 21, les policiers du SSPTR reçoivent un appel d'un employé de sécurité d'un centre multiservice de santé et de services sociaux pour un homme en détresse psychologique qui s'est embarré dans une salle de bain de l'hôpital. Ce dernier ne répond pas aux demandes de l'agent, crie et refuse de sortir.

Un premier duo de policiers arrivent sur les lieux à 21 h 38 et constatent qu'il y a un homme en crise sur les lieux. Les policiers essaient d'ouvrir le local avec la clé fournie par l'agent de sécurité, mais la porte est bloquée de l'intérieur par des meubles. Ils réussissent à entrouvrir la porte afin d'y placer un bâton télescopique. Les agents tentent d'entreprendre un dialogue avec l'homme, mais ce dernier n'est pas réceptif aux questions des agents. L'homme crie et tient des propos incompréhensibles. Les agents constatent que l'homme est en possession d'un couteau de type multifonction et qu'il s'est blessé à la main. Les agents tentent de faire sortir l'homme de la salle de bain en employant diverses techniques, mais rien ne fonctionne. L'homme se hisse dans le plafond suspendu de la salle de bain afin de se cacher des policiers, il cause des dommages importants en plus de briser une conduite d'eau, ce qui inonde l'étage.

L'homme finit par descendre du plafond lorsque des agents l'aspergent d'eau par le plafond de la pièce adjacente à la salle de bain. Des agents l'attendent à sa sortie, mais l'homme se met à courir et tente d'escalader un petit muret qui se trouve dans la salle d'attente devant la salle de bain. Alors qu'il tente de passer par-dessus, des agents l'agrippent par les jambes. Un agent de l'autre côté du muret lui donne un coup au visage afin de le faire basculer vers l'arrière. L'homme est maîtrisé au sol, puis menotté par les policiers vers 22 h 26. Blessé à un doigt, il est placé sur une civière et quitte en ambulance vers un centre hospitalier où il sera soigné.

Analyse du DPCP

L'intervention était légale. L'article 48 de la Loi sur la police prévoit que les policiers ont pour mission de maintenir la paix, l'ordre et la sécurité publique, de prévenir et de réprimer le crime.

Dans la présente affaire, le DPCP est d'avis que les conditions énumérées à l'article 25(1) du Code criminel sont remplies.

L'article 25(1) accorde une protection à l'agent de la paix employant la force dans le cadre de l'application ou l'exécution de la loi, pourvu qu'il agisse sur la foi de motifs raisonnables et qu'il utilise seulement la force nécessaire dans les circonstances.

Il peut s'agir, notamment, d'une arrestation légale, ou encore de manœuvres visant à désarmer une personne ou à maîtriser une personne en crise, en raison du risque qu'elle représente pour elle-même ou pour autrui.

Les policiers, étant agents de la paix, sont donc autorisés à employer une force qui, dans les circonstances, est raisonnable et nécessaire pour exercer leurs fonctions et qui n'est pas excessive.

Les tribunaux ont établi que l'appréciation de la force ne devait toutefois pas être fondée sur une norme de perfection.

En effet, les policiers sont souvent placés dans des situations où ils doivent rapidement prendre des décisions difficiles. Dans ce contexte, on ne peut exiger qu'ils mesurent le degré de force appliquée avec précision.

Dans ce dossier, l'intervention était légale. Les policiers devaient intervenir auprès de l'homme en crise puisque ce dernier représentait par sa conduite un danger pour lui-même, pour autrui ainsi qu'un danger à l'égard des biens qui l'entouraient. Le degré de force utilisé s'est limité à ce qui était requis pour arrêter et maîtriser l'homme.

Conséquemment, à la suite de son analyse, le DPCP est d'avis que la preuve ne révèle pas la commission d'une infraction criminelle par les policiers du SSPTR impliqués dans cet événement.

Le Directeur des poursuites criminelles et pénales

Le DPCP fournit, au nom de l'État, un service de poursuites criminelles et pénales indépendant de toute considération de nature politique, et ce, de façon à préserver l'intégrité du processus judiciaire tout en assurant la protection de la société, dans la recherche de l'intérêt de la justice et de l'intérêt public, de même que dans le respect de la règle de droit et des intérêts légitimes des personnes victimes et des témoins.

Chaque dossier soumis au DPCP est analysé avec rigueur et impartialité. La norme qui guide les procureurs concernant l'opportunité d'entreprendre une poursuite est prévue à la directive ACC-3. En droit criminel, le fardeau de la preuve que doit satisfaire la poursuite est très exigeant. En raison du principe de la présomption d'innocence, la poursuite doit en effet faire une démonstration hors de tout doute raisonnable de la culpabilité de l'accusé devant le tribunal.

La décision de poursuivre ou non est une décision discrétionnaire prise par le procureur dans l'exécution de ses obligations professionnelles sans crainte d'ingérence judiciaire ou politique et sans céder à la pression médiatique. Par ailleurs, ce n'est pas la tâche du procureur de se prononcer sur une possible faute civile ou déontologique. Il ne cherche que les éléments lui permettant de conclure qu'un acte criminel a été commis et de déterminer s'il peut raisonnablement en faire la preuve. Il ne lui appartient pas non plus de formuler des commentaires ou des recommandations concernant les méthodes d'intervention policière.

La publication des motifs qui étayent la décision de ne pas porter d'accusation dans certains dossiers revêt un caractère exceptionnel et s'appuie sur des lignes directrices.

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