12/12/2025 | Press release | Distributed by Public on 12/12/2025 15:58
En adoptant à l'unanimité la résolution 2806 (2025), le Conseil de sécurité a décidé, cet après-midi, de maintenir l'ensemble du régime de sanctions instauré contre les Chabab, y compris l'interdiction des exportations de charbon de bois; l'interdiction des composants d'engins explosifs improvisés; et l'autorisation d'inspecter les navires pour faire respecter l'embargo sur les importations illicites d'armes ou de charbon.
Préoccupé par le fait que les Chabab continuent de représenter une grave menace pour la paix, la sécurité et la stabilité en Somalie et dans la région, le Conseil proroge jusqu'au 31 décembre 2026 le mandat du Groupe d'experts faisant suite à la résolution 2713 (2023) et prévoit un examen dudit mandat d'ici au 30 novembre 2026.
Le Groupe d'experts est chargé d'enregistrer l'ensemble des armes, des munitions et du matériel militaire confisqué aux Chabab et d'échanger des informations sur les opérations des Chabab et la surveillance de l'élimination totale des stocks de charbon de bois. Le Conseil précise que le Groupe d'experts sera composé d'un maximum de cinq membres.
Le Conseil engage le Groupe d'experts, « dans le respect de son impartialité et de son obligation de confidentialité », à communiquer de façon régulière avec le Gouvernement de la République fédérale de Somalie. Ce dernier est, lui, prié de faciliter le dialogue avec le Groupe d'experts en appui à l'exécution de son mandat. Le Conseil prie en outre le Secrétaire général de lui présenter, d'ici au 31 octobre 2026, une évaluation technique de l'embargo sur les armes visant les Chabab.
Le Conseil décide en outre de reconduire, jusqu'au 30 novembre 2026, les dispositions des paragraphes 15 et 17 de la résolution 2182 (2014), élargies par le paragraphe 5 de la résolution 2607 (2011), afin qu'elles s'appliquent aux composants des engins explosifs improvisés. Les mesures d'interdiction maritime et d'amélioration de la connaissance du domaine maritime ainsi reconduites n'entravent pas autrement le droit souverain de la Somalie de conclure des accords bilatéraux de coopération en matière de sûreté maritime, précise la résolution.
Demande est également faite au Gouvernement somalien de présenter au 31 mai 2026 un rapport faisant notamment le point sur les mesures concrètes prises pour lutter contre le financement du terrorisme en Somalie. Ce pays devra aussi présenter d'ici au 31 octobre 2026 un second rapport sur la mise en œuvre de la stratégie nationale de gestion des armes et des munitions.
La délégation porte-plume, le Royaume-Uni, a salué l'unanimité du Conseil autour d'un texte qui devrait permettre d'assurer l'évolution du régime des sanctions face à la menace posée par les Chabab. Elle a salué les efforts visant à la neutralisation des groupes affiliés à l'EIIL/Daech en Somalie, avant de souligner la menace que constituent les liens croissants entre les houthistes et les Chabab.
Les États-Unis se sont, à ce titre, dits déçus par le refus de certaines délégations d'ajouter des éléments de langage sur la formation pourtant avérée des Chabab au Yémen. Cette délégation a également souhaité que les membres du Groupe d'experts soient rapidement nommés.
De son côté, la Fédération de Russie a dénoncé les tentatives de certains membres visant, lors des négociations, à inclure d'autres groupes terroristes, tels que l'EIIL/Daech, et à lier des régimes de sanctions distincts, au risque de créer des doublons. Heureusement, les membres africains du Conseil sont parvenus à améliorer le texte, a salué la Russie, en rappelant que les Chabab, qui comptent 18 000 combattants, sont « la principale menace dans la Corne de l'Afrique ». La Chine s'est également félicitée que le Conseil se soit concentré sur les Chabab.
Le Conseil de sécurité,
Rappelant toutes ses résolutions et toutes les déclarations de sa présidence sur la situation en Somalie,
Réaffirmant son attachement à la souveraineté, à l'intégrité territoriale, à l'indépendance politique et à l'unité de la Somalie,
Se félicitant des progrès accomplis en Somalie ces dix dernières années et tout particulièrement ces trois dernières années dans la lutte contre les Chabab,
Soulignant que la présente résolution a pour objet de réduire la menace que représentent les Chabab,
Réduction de la menace que représentent les Chabab et embargo sur les armes visant les Chabab
Constatant avec une vive inquiétude que les Chabab continuent de représenter une grave menace pour la paix, la sécurité et la stabilité en Somalie et dans la région et se déclarant par ailleurs préoccupé par la présence continue en Somalie de groupes affiliés à l'EIIL/Daech,
Condamnant dans les termes les plus vifs les attaques terroristes commises par les Chabab, exprimant la vive préoccupation que lui inspirent les pertes en vies humaines qui en ont résulté, condamnant la radicalisation à des fins violentes et l'exploitation des populations par les Chabab, notamment sur le plan financier, et réaffirmant qu'il est déterminé à appuyer les efforts généraux visant à réduire la menace que constituent les Chabab,
Condamnant fermement les attaques commises par les Chabab contre des civils qui ont été signalées, ainsi que l'emploi sans discrimination par les Chabab d'armes explosives, en particulier dans des zones densément peuplées, et leurs conséquences pour la population civile, dont a fait état le Groupe d'experts faisant suite à la résolution 2713 (2023) (le Groupe d'experts), notamment dans son rapport final (S/2025/777),
Demandant le respect du droit international, et se déclarant toujours préoccupé par toutes les violations du droit international humanitaire, en particulier le fait de prendre délibérément pour cible des civils, les violations des obligations en matière de respect et de protection du personnel humanitaire et les attaques illégales visant des biens de caractère civil, ainsi que par toutes les violations des droits humains et les atteintes à ces droits, y compris celles associées aux violences sexuelles et fondées sur le genre en période de conflit, en particulier en ce qui concerne la traite des personnes, les mariages forcés et l'esclavage sexuel dans les zones où les Chabab sont présents,
Se déclarant préoccupé par les flux d'armes et de munitions qui entrent en Somalie en provenance du Yémen, en violation de l'embargo sur les armes visant les Chabab, et soulignant qu'il importe d'empêcher les Chabab de nouer et d'exploiter des relations avec les groupes de la région inscrits sur les listes relatives aux sanctions,
Rappelant le rapport de 2025 du Secrétaire général sur les enfants et les conflits armés (S/2025/247), notant avec préoccupation les nombreux cas d'enlèvement, de recrutement et d'utilisation d'enfants dans le conflit armé, en violation du droit international, qui sont le plus souvent le fait des Chabab, se félicitant des progrès accomplis par l'Armée nationale somalienne et la Force de police nationale somalienne pour faire cesser et prévenir le recrutement et l'utilisation d'enfants, et exhortant le Gouvernement de la République fédérale de Somalie et les États membres de la fédération à renforcer davantage les efforts visant à faire cesser et à prévenir les « six violations graves » commises contre des enfants, telles que définies par le Secrétaire général, notamment en appliquant des mesures conformes aux résolutions 1379 (2001), 1998 (2011), 2225 (2015) et 2467 (2019),
Soulignant qu'il importe d'adopter une démarche globale à l'échelle de l'administration et de la société, à laquelle les femmes participent pleinement et effectivement, en toute sécurité et dans le respect de l'égalité, moyennant tout l'appui nécessaire pour qu'elles puissent jouer un rôle moteur en Somalie, afin de combattre le terrorisme et l'extrémisme violent conduisant au terrorisme, dans le respect des dispositions applicables du droit international, et qu'il importe également de prendre des mesures tenant compte des aspects du problème liés à la gouvernance, à la sécurité, aux droits humains et au développement ou ayant trait aux dimensions humanitaires et socioéconomiques, comme le chômage des jeunes et la pauvreté, et insistant sur l'importance de la coopération régionale et internationale pour lutter contre le terrorisme, désorganiser le financement du terrorisme et les flux financiers illicites, détecter et empêcher les déplacements entrepris à des fins terroristes, et mettre fin au trafic d'armes,
Réaffirmant que le terrorisme ne peut ni ne doit être associé à une religion, à une nationalité, à une civilisation ou à un groupe ethnique, quels qu'ils soient, condamnant les tentatives des groupes terroristes d'élaborer des discours mensongers fondés sur une présentation déformée de la religion pour justifier la violence et populariser leurs tentatives de fragiliser la Somalie et la région, constatant avec préoccupation l'exploitation qu'ils font de l'informatique et des communications, notamment au moyen d'Internet, en particulier des médias sociaux, à des fins terroristes, appuyant les efforts renouvelés que déploie le Gouvernement de la République fédérale de Somalie pour contrer les discours des Chabab, et engageant vivement les États Membres à coopérer avec le Gouvernement de la République fédérale de Somalie pour empêcher les Chabab d'utiliser les plateformes des médias sociaux à des fins criminelles et lutter contre la propagande terroriste,
Se déclarant vivement préoccupé par la situation humanitaire en Somalie, encourageant les États à apporter un soutien humanitaire plus large à la Somalie et demandant à toutes les parties au conflit d'autoriser et de faciliter, conformément aux dispositions applicables du droit international, en particulier du droit international humanitaire, et aux principes directeurs de l'Organisation des Nations Unies relatifs à l'aide humanitaire d'urgence (résolution 46/182 de l'Assemblée générale), notamment les principes d'humanité, de neutralité, d'impartialité et d'indépendance, l'accès humanitaire total, sûr, rapide et sans entrave à toutes les personnes dans le besoin en Somalie,
Saluant la contribution des forces somaliennes et de celles de l'Union africaine ainsi que des autres forces opérant en toute légalité dans le pays à la lutte contre les Chabab, souvent au prix de grands sacrifices, et à la libération de certaines zones du centre du pays qu'ils contrôlaient, et se félicitant de l'action menée par la Somalie et la communauté internationale pour appuyer la stabilisation et apporter des services aux populations nouvellement libérées,
Notant avec préoccupation la contrebande et le trafic d'armes, de matériel militaire et de munitions en contravention des mesures imposées dans la présente résolution et ses résolutions antérieures, et exhortant le Gouvernement de la République fédérale de Somalie, les États membres de la fédération et les États Membres à prendre des mesures appropriées pour identifier les contrebandiers et les amener à répondre de leurs actes,
Soulignant le rôle primordial que joue le Département central de surveillance, créé par le Gouvernement de la République fédérale de Somalie, pour ce qui est de coordonner, de superviser, de garantir et de contrôler la livraison, le marquage, la circulation et la vérification des armes et des munitions dans tout le pays, avec l'appui et les conseils des États Membres, se félicitant des progrès accomplis par le Département dans ce domaine, encourageant les partenaires internationaux de la Somalie à renforcer les capacités du Département, principal interlocuteur sur les questions liées à la fourniture d'une assistance à la Somalie en matière de gestion des armes et des munitions, et à accroître la coordination avec celui-ci, et demandant au Gouvernement de la République fédérale de Somalie de continuer à coordonner toutes les activités liées à la gestion des armes et des munitions par l'intermédiaire du Département,
Se félicitant des progrès accomplis par le Gouvernement de la République fédérale de Somalie dans l'élaboration du projet de loi sur les armes à feu et de la stratégie de lutte contre les engins explosifs improvisés, invitant le Gouvernement à achever la mise en place d'une autorité centralisée chargée de délivrer des permis de port d'armes, conformément aux meilleures pratiques internationales, afin de renforcer la supervision et d'assurer le respect du principe de responsabilité, et encourageant les partenaires internationaux de la Somalie à continuer d'aider le Gouvernement, à sa demande, à renforcer la gestion des armes et des munitions, notamment par des activités d'appui technique et de renforcement des capacités,
Soulignant qu'il importe de réduire la menace que constituent les Chabab au moyen de sanctions ciblées, de la prévention de leur accès à des armes et à des munitions, de la désorganisation de leur réseau de financement, de l'atténuation de la menace que font peser les engins explosifs improvisés, de l'amélioration de la connaissance du domaine maritime et du resserrement de la collaboration internationale,
Sachant qu'il importe de renforcer constamment le respect des formes régulières et de s'assurer que des procédures claires et équitables sont en place pour radier des listes relatives aux sanctions des personnes et des entités qui y sont inscrites, conformément à la résolution 1844 (2008) telle qu'amendée, et rappelant l'adoption de la résolution 2744 (2024), par laquelle le mandat du Point focal pour les demandes de radiation et la procédure à suivre ont été renforcés,
Estimant que les tentatives des Chabab de compromettre la paix et la sécurité en Somalie et dans la région, notamment par des actes de terrorisme, menacent la paix et la sécurité internationales,
Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,
A. Sanctions ciblées
1. Rappelle les décisions qu'il a prises dans sa résolution 1844 (2008), par laquelle il a imposé des sanctions ciblées, et dans ses résolutions 2002 (2011), 2093 (2013) et 2662 (2022), par lesquelles il a élargi les critères d'inscription sur la Liste, et rappelle les décisions qu'il a prises dans ses résolutions 2060 (2012) et 2444 (2018);
2. Rappelle la résolution 2664 (2022), dans laquelle il a établi une dérogation pour raisons humanitaires de portée générale aux mesures de gel des avoirs, y compris celles imposées par le paragraphe 3 de sa résolution 1844 (2008);
B. Embargo sur les armes visant les Chabab
3. Rappelle que tous les États Membres doivent prendre les mesures nécessaires pour empêcher la fourniture, la vente ou le transfert, directs ou indirects, d'armes et de matériel militaire et la fourniture directe ou indirecte d'une assistance ou d'une formation technique, financière ou autre, y compris les services d'investissement, de courtage ou autres services financiers, en rapport avec des activités militaires ou la fourniture, la vente, le transfert, la fabrication, l'entretien ou l'emploi d'armes ou de matériel militaire, aux Chabab en tant qu'entité désignée en application du paragraphe 1 de la présente résolution par le Comité du Conseil de sécurité faisant suite à la résolution 2713 (2023) concernant les Chabab (le Comité);
4. Se félicite du lancement de la stratégie de gestion des armes et des munitions actualisée de la République fédérale de Somalie pour 2025-2030 et prend note par ailleurs de l'engagement du Gouvernement de la République fédérale de Somalie de promulguer des lois, des réglementations et des procédures administratives lui permettant d'exercer un contrôle effectif sur l'exportation, l'importation, le transit, la réexpédition et le courtage d'armes classiques et d'explosifs en vue de prévenir le trafic et le détournement illicite, et notamment d'ériger ces actes en infraction pénale pour dissuader et poursuivre les violations;
5. Prend note des paragraphes 36 à 45 et 48 de la présente résolution, qui imposent actuellement des mesures de contrôle supplémentaires destinées à empêcher les Chabab d'avoir accès à des armes, à des munitions et à du matériel militaire ainsi que des mesures applicables aux États membres de la fédération, se propose de revoir ces mesures en fonction des rapports demandés aux paragraphes 50 et 51 de la présente résolution et, une fois qu'il sera établi que les lois, réglementations et procédures administratives visées au paragraphe 4 de la présente résolution auront été mises en place, de lever, selon qu'il conviendra, les mesures visées aux paragraphes 36 à 45 et 48 de la présente résolution, et souligne qu'il importe de veiller à ce que toute décision à cet égard contribue à l'objectif consistent à empêcher tous les groupes terroristes d'avoir accès à des armes, à des munitions et à du matériel militaire;
6. Souligne que les livraisons d'armes, de munitions et de matériel militaire aux États membres de la fédération ne peuvent se faire qu'en coordination avec le Gouvernement de la République fédérale de Somalie et après l'en avoir informé, par l'intermédiaire du Département central de surveillance, afin que ces notifications puissent être dûment examinées et prises en considération, conformément aux procédures pertinentes énoncées aux paragraphes 41 à 44 de la présente résolution, et note le rôle que joue le Département en tant que point focal du Gouvernement de la République fédérale de Somalie pour la gestion des armes et des munitions;
7. Accueille avec satisfaction l'évaluation technique de l'embargo sur les armes visant les Chabab (S/2025/673), félicite la Somalie des progrès réalisés en ce qui concerne la gestion, l'enregistrement et la documentation des armes, des munitions et du matériel militaire, le transfert d'armes et les réglementations relatives à la maîtrise des armements ainsi que les efforts visant à réduire la menace que représentent les engins explosifs improvisés, approuve les recommandations issues de l'évaluation technique, dans la limite des ressources existantes et dans le respect du mandat de l'AUSSOM en vigueur, et encourage les partenaires internationaux de la Somalie, en coordination avec les organismes internationaux concernés, selon qu'il conviendra, à soutenir le Gouvernement de la République fédérale de Somalie dans ses efforts visant à:
a) appliquer la stratégie nationale de gestion des armes et des munitions et la stratégie nationale de lutte contre les engins explosifs improvisés;
b) élaborer une législation générale régissant les transferts internationaux d'armes classiques;
c) permettre la réalisation des objectifs de la Cellule de neutralisation des armes, notamment en ce qui concerne les nouvelles menaces liées au trafic d'armes;
d) mettre au point des procédures visant à faciliter l'enregistrement des stocks de munitions dans la base de données nationale sur la gestion des armes et des munitions;
e) renforcer les capacités nationales concernant l'interdiction maritime;
f) renforcer les capacités nationales en matière d'enquêtes médico-légales;
8. Réaffirme que le Gouvernement de la République fédérale de Somalie, en coopération avec la Mission d'appui et de stabilisation de l'Union africaine en Somalie (AUSSOM), devra enregistrer l'ensemble des armes, des munitions et du matériel militaire confisqué ou saisi aux Chabab dans la base de données nationale sur les armes confisquées et, avec l'aide du Groupe d'experts si nécessaire, enquêter sur leur origine;
9. Demande aux États Membres de prendre des mesures raisonnables pour empêcher la contrebande d'armes et de munitions en Somalie et les prie de communiquer au Gouvernement de la République fédérale de Somalie, par l'intermédiaire du Département central de surveillance, du Comité, du Groupe d'experts, de l'AUSSOM ou de la MATNUSOM, selon qu'il conviendra, des informations sur les armes, les munitions et le matériel militaire confisqués aux Chabab ainsi que sur les armes et munitions passées en contrebande en violation de l'embargo sur les armes visant les Chabab;
C. Désorganiser le financement des Chabab
10. Note avec inquiétude la capacité des Chabab de générer des revenus et de blanchir, stocker et transférer des ressources, de mener des actes de terrorisme et de déstabiliser la Somalie et la région et demande au Gouvernement de la République fédérale de Somalie de continuer d'élaborer et de mettre en œuvre un plan global et coordonné visant à désorganiser le financement des Chabab, en coopération avec les partenaires internationaux, selon qu'il conviendra;
11. Demande au Gouvernement de la République fédérale de Somalie de continuer de coopérer avec les États membres de la fédération, les autorités financières somaliennes, les institutions financières du secteur privé et la communauté internationale afin:
a) de définir, d'évaluer et d'atténuer les risques de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme en améliorant les normes et les orientations relatives à la lutte contre ces phénomènes ainsi que le respect des cadres juridiques, notamment ceux qui s'appliquent aux entreprises et professions non financières désignées;
b) de renforcer la supervision et le respect des règlementations et des normes en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme dans l'ensemble des institutions financières et des entreprises et professions non financières désignées, notamment en ce qui concerne les procédures de connaissance de l'identité des clients, le devoir de vigilance relatif à la clientèle et le signalement des opérations suspectes, conformément à la loi relative à la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (2016) ainsi qu'à la réglementation sur l'argent mobile (2019), à la loi relative aux sanctions financières ciblées (2023) et aux recommandations pertinentes du Groupe d'action financière, et de favoriser la collaboration avec le secteur des télécommunications pour réduire le risque d'exploitation par les Chabab du secteur de l'argent mobile;
c) d'entretenir un dialogue constructif avec le Groupe d'action financière du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord dans le cadre du processus d'évaluation mutuelle en cours, notamment en programmant une évaluation sur place pour préserver les acquis obtenus dans les domaines prioritaires liés aux risques de financement du terrorisme et de blanchiment d'argent;
d) d'accorder la priorité à la poursuite de l'élaboration d'un système national d'identification sécurisé et inclusif, qui améliore l'accès aux services financiers, tout en contrant le financement du terrorisme;
e) de renforcer les activités de surveillance, de signalement et d'enquête sur le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, notamment en continuant de renforcer la capacité des services de détection et de répression d'enquêter sur la criminalité financière et en améliorant la coordination et la collaboration interinstitutions;
f) d'élaborer un plan visant à atténuer les risques que les Chabab font peser sur le personnel exerçant des fonctions liées à la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme au sein des autorités nationales compétentes et dans le secteur privé, et un plan visant à protéger ceux qui communiquent des informations liées aux tactiques d'extorsion des Chabab;
12. Prie le Gouvernement de la République fédérale de Somalie, le Groupe d'experts et les entités des Nations Unies compétentes de continuer d'échanger des informations sur les opérations des Chabab et de mettre en œuvre, avec l'appui de la communauté internationale, un plan d'action complet et coordonné visant à désorganiser les opérations des Chabab et l'exploitation par le groupe du système financier licite, de mieux faire appliquer le projet de feuille de route ayant trait au renforcement de la coopération interinstitutions visant à lutter contre le commerce illicite et ses effets et d'élaborer un plan visant à désorganiser le commerce illicite dont tirent profit les Chabab;
13. Encourage la poursuite de la coopération aux niveaux régional et international afin d'écarter la menace que représentent les Chabab pour la Somalie et la région, notamment en continuant à appuyer les efforts déployés par la Somalie pour parer aux risques de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme, et encourage également la coopération internationale avec les organismes des Nations Unies concernés qui aident les pays de la région à lutter contre le terrorisme et l'extrémisme violent conduisant au terrorisme;
D. Embargo sur le charbon de bois
14. Réaffirme sa décision d'interdire les importations et les exportations de charbon de bois somalien, en application du paragraphe 22 de sa résolution 2036 (2012) et des paragraphes 11 à 21 de sa résolution 2182 (2014);
15. Se félicite des mesures prises par le Gouvernement de la République fédérale de Somalie, les États membres de la fédération et les États Membres pour réduire les exportations de charbon de bois somalien, réaffirme l'importance de l'action menée pour contrôler et désorganiser l'exportation et l'importation de charbon de bois à destination et en provenance de la Somalie, et encourage la Somalie à continuer d'assurer la gestion durable de la production nationale de charbon de bois, avec l'aide d'autres partenaires, selon qu'il convient;
E. Réduire la menace que représentent les engins explosifs improvisés
16. Se félicite de l'adoption par le Gouvernement de la République fédérale de Somalie de la stratégie nationale de lutte contre les engins explosifs improvisés pour 2025-2030 et encourage sa pleine application;
17. Rappelle qu'en application de la stratégie nationale de lutte contre les engins explosifs improvisés, tous les États empêcheront la vente, la fourniture ou le transfert directs ou indirects des articles visés à la partie I de l'annexe B à la présente résolution à la Somalie à partir de leur territoire ou par leurs nationaux établis hors de leur territoire, ou au moyen de navires ou d'aéronefs battant leur pavillon, s'il existe suffisamment d'éléments de preuve pour montrer que le composant ou les composants seront utilisés, ou risquent fortement d'être utilisés, pour fabriquer des engins explosifs improvisés en Somalie;
18. Réaffirme que:
a) Avant le transfert des articles visés à la partie I de l'annexe B à la présente résolution à la Somalie, l'État Membre fournissant les articles devra en informer le Gouvernement de la République fédérale de Somalie;
b) Si un article visé à la partie I de l'annexe B à la présente résolution est directement ou indirectement vendu, fourni ou transféré à la Somalie conformément au paragraphe 18, l'État fournisseur devra informer le Gouvernement de la République fédérale de Somalie de la vente, de la fourniture ou du transfert 15 jours ouvrables au plus après la date de la vente, de la fourniture ou du transfert, puis le Gouvernement devra en informer le Comité dans un délai de 15 jours ouvrables, et souligne qu'il importe que les notifications visées dans le présent paragraphe soient accompagnées de toutes les informations nécessaires, notamment:
i) l'utilisation prévue de l'article ou des articles;
ii) l'utilisateur final;
iii) les caractéristiques;
iv) la quantité d'articles devant être expédiés;
v) le lieu d'entreposage prévu;
19. Invite les États Membres à aider le Gouvernement de la République fédérale de Somalie à mettre en œuvre une législation appropriée pour réglementer et contrôler l'importation et le transit des articles visés aux parties I et II de l'annexe B à la présente résolution;
20. Demande aux États Membres d'adopter les mesures qui s'imposent pour inciter à la vigilance leurs nationaux, les personnes relevant de leur juridiction et les sociétés enregistrées sur leur territoire ou relevant de leur juridiction qui participent à la vente, à la fourniture ou au transfert à la Somalie de précurseurs d'explosifs ou de matériel pouvant servir à la fabrication d'engins explosifs improvisés, y compris, entre autres, les articles visés à la partie II de l'annexe B à la présente résolution, de tenir un registre des opérations effectuées et de communiquer à la Somalie, au Comité et au Groupe d'experts les informations concernant les opérations d'achat et demandes de renseignements suspectes relatives à ces produits chimiques émanant d'individus en Somalie, et de veiller à ce qu'une aide financière et technique adéquate soit apportée à la Somalie en vue de la mise en place de garanties appropriées concernant le stockage et la distribution du matériel;
21. Encourage les partenaires internationaux et régionaux de la Somalie à dispenser une formation professionnelle en continu aux équipes de neutralisation des explosifs et munitions et à leur fournir le matériel approprié et à coordonner l'appui afin de renforcer les capacités somaliennes d'analyser les explosifs, d'en retrouver l'origine et d'établir la chaîne de surveillance des engins explosifs improvisés et de leurs composants;
F. Interdiction maritime et amélioration de la connaissance du domaine maritime
22. Décide de reconduire jusqu'au 30 novembre 2026 les dispositions des paragraphes 15 et 17 de la résolution 2182 (2014), élargies par le paragraphe 5 de la résolution 2607 (2021) afin qu'elles s'appliquent aux composants des engins explosifs improvisés, et dernièrement reconduites par le paragraphe 23 de la résolution 2776 (2025);
23. Affirme que les mesures d'interdiction maritime et d'amélioration de la connaissance du domaine maritime reconduites au paragraphe 22 de la présente résolution n'entravent pas autrement le droit souverain de la Somalie de conclure avec les États Membres des accords bilatéraux de coopération en matière de sûreté maritime;
24. Encourage les États Membres et les organisations régionales et internationales qui sont à même de le faire à aider le Gouvernement de la République fédérale de Somalie, à sa demande, à:
a) améliorer sa connaissance et son contrôle du domaine maritime, notamment en ce qui concerne le rôle des navires de pêche dans le trafic et le commerce illicite ainsi que les mouvements maritimes de marchandises licites et illicites qui appuient les Chabab;
b) intensifier la répression et la lutte contre la contrebande dans les ports, en appuyant le renforcement des capacités;
25. Exprime son intention de revoir et réviser les dispositions de la présente résolution relatives aux interdictions maritimes et à l'amélioration de la connaissance du domaine maritime et de prendre les mesures qui s'imposent concernant la prorogation ou la modification de ces dispositions, au plus tard le 30 novembre 2026;
G. Groupe d'experts et Comité du Conseil de sécurité
26. Décide de renouveler, avec effet à compter de la date d'adoption de la présente résolution, jusqu'au 31 décembre 2026, le Groupe d'experts, qui sera composé d'un maximum de cinq membres et dont l'emplacement sera déterminé compte dûment tenu des exigences administratives et des impératifs liés à l'exécution du mandat, celui-ci étant défini comme suit:
a) S'acquitter des tâches énoncées aux paragraphes 8 et 12 de la présente résolution;
b) Aider le Comité à surveiller l'application des mesures décrites aux paragraphes 1, 3, 14, 17, 18, 20, 22 et 36 de la présente résolution, notamment en lui transmettant toute information concernant les violations;
c) Formuler à l'intention du Comité des recommandations sur la manière d'aider le Gouvernement de la République fédérale de Somalie à réduire la contrebande d'armes et de munitions;
d) Formuler à l'intention du Comité des recommandations sur la manière de lutter contre la violence sexuelle en période de conflit et les « six violations graves » commises contre des enfants telles que recensées par le Secrétaire général, conformément au document paru sous la cote S/2024/751;
e) Enquêter sur l'acquisition par les Chabab de composants utilisés dans la fabrication d'engins explosifs improvisés;
f) Enquêter sur l'accès et le recours par les Chabab aux armes, munitions et matériel militaire, y compris aux engins explosifs improvisés, ainsi que sur les nouvelles menaces en matière de contrebande d'armes, et collaborer étroitement avec le Comité à la définition de recommandations concernant des mesures visant à faire mieux respecter, dans leur ensemble, les dispositions de la présente résolution;
g) Enquêter, en coordination avec les entités des Nations Unies concernées, sur toutes les activités menées par les Chabab pour dégager des recettes, y compris l'utilisation du charbon de bois comme source de revenus;
h) Étudier la structure organisationnelle des Chabab, y compris son haut commandement, ainsi que ses méthodes de recrutement et d'entraînement;
i) Inclure dans ses rapports au Comité toute information pouvant servir à désigner éventuellement les personnes et entités visées au paragraphe 1 de la présente résolution afin que le Conseil prenne éventuellement des mesures;
j) Aider le Comité à établir les résumés des motifs d'inscription sur la Liste, qui pourront être consultés sur le site Web du Comité, après que les personnes et entités désignées au paragraphe 1 de la présente résolution auront été ajoutées sur la Liste;
27. Prie le Secrétaire général de doter le Groupe d'experts des compétences spécialisées pertinentes conformément au paragraphe 11 de sa résolution 2467 (2019), et demande au Groupe d'experts de mettre en pratique ces compétences dans tous les aspects de ses enquêtes et de ses rapports;
28. Rappelle qu'il importe que les États Membres et le Groupe d'experts coopèrent pleinement, prie le Gouvernement de la République fédérale de Somalie de faciliter les entretiens du Groupe d'experts avec des personnes suspectées d'appartenir aux Chabab et d'autres personnes suspectes qui sont en détention, et souligne qu'il importe que le Groupe d'experts puisse s'acquitter de son mandat conformément au document S/2006/997;
29. Demande une nouvelle fois aux États Membres et à l'AUSSOM de fournir des informations au Groupe d'experts et de l'aider dans ses enquêtes, et
a) Prie le Gouvernement de la République fédérale de Somalie de lui faciliter l'accès, sur la base de demandes écrites adressées en ce sens par le Groupe d'experts au Gouvernement, aux arsenaux, aux bâtiments abritant des dépôts militaires dans les quartiers de l'Armée nationale somalienne et aux arsenaux saisis commis à la garde des Somaliens, et de faciliter la prise de photographies des armes et munitions qu'ils détiennent et l'accès à leurs registres et bordereaux de distribution;
b) Encourage le Groupe d'experts à se coordonner et travailler en étroite collaboration avec le Département central de surveillance concernant l'alinéa a) du présent paragraphe;
c) Invite instamment le Gouvernement de la République fédérale de Somalie, l'AUSSOM et les partenaires à communiquer au Groupe d'experts des informations concernant des agissements ou des activités, en particulier des flux illicites de capitaux, de charbon de bois, d'armes, de munitions et de matériel militaire, menés par les Chabab, qui relèvent des critères de désignation en vue de sanctions ciblées;
d) Engage le Groupe d'experts, dans le respect de son impartialité et de son obligation de confidentialité, à communiquer de façon régulière avec le Gouvernement, conformément au document S/2006/997 et au mandat énoncé au paragraphe 26 de la présente résolution;
e) Demande instamment au Gouvernement de la République fédérale de Somalie de faciliter, à l'appui du mandat du Groupe d'experts, le dialogue entre le Groupe d'experts et les autorités concernées, y compris en ce qui concerne l'alinéa c) du présent paragraphe;
f) Encourage les États Membres à collaborer et à échanger des informations avec le Groupe d'experts sur les personnes qui apportent un appui aux Chabab par la propagande, le financement, le recrutement, le soutien matériel et d'autres moyens;
30. Encourage la Somalie, les États Membres et les organisations régionales et sous-régionales à communiquer régulièrement au Comité des informations sur l'application et le suivi du régime de sanctions, et souligne que les demandes relatives aux cadres de coopération et de collaboration avec le Groupe d'experts devraient être adressées au Comité;
31. Prie la Représentante spéciale du Secrétaire général pour la question des enfants et des conflits armés et la Représentante spéciale du Secrétaire général chargée de la question des violences sexuelles commises en période de conflit de communiquer au Gouvernement de la République fédérale de Somalie et au Comité toute information utile sur ces questions, conformément au paragraphe 7 de la résolution 1960 (2010), au paragraphe 9 de la résolution 1998 (2011) et au paragraphe 12 de la résolution 2467 (2019), et invite, d'une part, le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme à communiquer toute information utile au Gouvernement et au Comité et, d'autre part, le Groupe de travail sur les enfants et les conflits armés à communiquer par écrit au Comité des informations pertinentes au regard du paragraphe 43 e) de la résolution 2093 (2013), selon qu'il conviendra;
32. Prie le Groupe d'experts:
a) de communiquer régulièrement au Comité des informations actualisées, en collaboration avec des experts indépendants désignés pour contribuer aux travaux d'autres comités des sanctions et entités des Nations Unies concernées, en tant que de besoin, notamment dans le cadre d'enquêtes détailles, le cas échéant, et d'un rapport thématique qui sera soumis au plus tard le 30 juin 2026;
b) de présenter une mise à jour globale à mi-parcours;
c) de lui soumettre pour examen, par l'intermédiaire du Comité, un rapport final au plus tard le 31 octobre 2026,
et prie instamment le Groupe d'experts d'obtenir un retour d'information du Comité sur les conclusions émanant des rapports;
33. Demande au Groupe d'experts d'inclure dans son rapport des renseignements actualisés portant précisément sur l'utilisation par les Chabab du charbon de bois comme source de revenus;
34. Décide que la présidence du Comité organisera des réunions d'information à son intention sur une base annuelle et avant le 30 novembre 2026, conformément à la résolution 2713 (2023);
35. Exprime son intention de réviser le mandat du Groupe d'experts et de prendre toute mesure nécessaire en vue de toute prorogation ou modification du mandat au plus tard le 30 novembre 2026;
H. Empêcher les Chabab d'accéder à des armes, à des munitions et à du matériel militaire
36. Réaffirme la teneur du paragraphe 4 de la résolution 2776 (2025);
37. Encourage le Gouvernement de la République fédérale de Somalie à communiquer au Comité une liste des sociétés privées de sécurité agréées opérant en Somalie et autorisées à importer des armes, des munitions et du matériel militaire nécessaires à la protection statique et mobile;
38. Souligne que la Somalie a le droit souverain de réglementer l'entrée sur son territoire d'armes, de munitions et de matériel militaire, conformément aux dispositions de la présente résolution, et encourage le Gouvernement de la République fédérale de Somalie à veiller à ce que les sociétés privées de sécurité opérant en Somalie obtiennent son agrément avant d'importer des armes, des munitions et du matériel militaire;
39. Réaffirme que les mesures visées au paragraphe 36 de la présente résolution ne s'appliquent pas aux fournitures d'armes, de munitions ou de matériel militaire destinées exclusivement à l'appui ou à l'usage:
a) du Gouvernement de la République fédérale de Somalie;
b) de l'Armée nationale somalienne;
c) de l'Agence nationale de renseignement et de sécurité;
d) de la Force de police nationale somalienne;
e) du Corps des agents pénitentiaires;
40. Réaffirme que les mesures visées au paragraphe 36 de la présente résolution ne s'appliquent pas aux fournitures d'armes, de munitions ou de matériel militaire destinées exclusivement à l'appui ou à l'usage:
a) du personnel des Nations Unies, dont la MATNUSOM et le BANUS;
b) de l'AUSSOM et de pays qui lui fournissent des contingents ou du personnel de police;
c) de l'Union européenne, dans le cadre de ses activités de formation et d'appui, des États-Unis d'Amérique, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et de la Türkiye, ainsi que de forces de tout autre État Membre ayant conclu un accord sur le statut des forces ou un mémorandum d'accord avec le Gouvernement de la République fédérale de Somalie, sous réserve qu'ils informent le Comité de la conclusion de tels accords, pour information;
41. Décide que les livraisons d'articles visés à l'annexe A à la présente résolution à des États membres de la fédération ou à des sociétés privées de sécurité agréées opérant en Somalie mentionnées dans la liste demandée au paragraphe 37 de la présente résolution, visant à aider les États membres de la fédération et les sociétés privées de sécurité agréées à lutter contre les Chabab ou à assurer la sécurité des locaux commerciaux et des membres du personnel recrutés sur le plan international en Somalie, ne peuvent être effectuées qu'en coordination avec le Gouvernement de la République fédérale de Somalie et que si le Comité ne prend pas de décision contraire dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la réception de la notification prévue dans le cadre de la procédure prévue au paragraphe 43 de la présente résolution;
42. Décide également que les livraisons d'armes, de munitions et de matériel militaire non visés à l'annexe A de la présente résolution à des États membres de la fédération ou à des sociétés privées de sécurité agréées opérant en Somalie mentionnées dans la liste demandée au paragraphe 37 de la présente résolution, visant à aider les États membres de la fédération et les sociétés privées de sécurité agréées à lutter contre les Chabab ou à assurer la sécurité des locaux commerciaux et des membres du personnel recrutés sur le plan international en Somalie, ne peuvent être effectuées qu'en coordination avec le Gouvernement de la République fédérale de Somalie et doivent être notifiées au Comité pour information, au moins cinq jours ouvrables à l'avance, conformément à la procédure prévue au paragraphe 43 de la présente résolution;
43. Réaffirme que toutes les notifications devraient comporter:
a) les coordonnées du fabricant et du fournisseur des armes, des munitions et du matériel militaire, y compris les types et les numéros de lot ou de série;
b) une description des armes et munitions, dont le type, le calibre et les quantités;
c) la date et le lieu de livraison envisagés;
d) toute information utile concernant l'unité destinataire ou le lieu d'entreposage prévu;
44. Décide qu'avant toute livraison d'armes, de munitions et de matériel militaire à des États membres de la fédération ou à des sociétés privées de sécurité agréées opérant en Somalie, visant à aider les États membres de la fédération et les sociétés privées de sécurité agréées à lutter contre les Chabab ou à assurer la sécurité des locaux commerciaux et des membres du personnel recrutés sur le plan international en Somalie, l'État Membre fournissant les articles devra informer le Gouvernement de la République fédérale de Somalie afin que ces notifications puissent être dûment examinées et prises en considération, note le rôle que joue le Département central de surveillance en tant que point focal du Gouvernement pour la gestion des armes et des munitions, souligne que la Somalie a le droit souverain de réglementer l'entrée sur son territoire d'armes, de munitions et de matériel militaire, conformément aux dispositions de la présente résolution, et affirme qu'il incombe au premier chef au Gouvernement de notifier au Comité, conformément aux paragraphes 41 et 42 de la présente résolution, toute livraison d'armes, de munitions et de matériel militaire à la Somalie dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la réception de la notification de l'État Membre fournisseur;
45. Réaffirme que, pour éviter que les Chabab ne se procurent des armes et des munitions, les armes, les munitions et le matériel militaire vendus ou fournis conformément aux paragraphes 39, 40, 41 et 42 de la présente résolution ne sauraient être revendus ou transférés à aucune personne ou entité n'étant pas au service du destinataire auquel ils ont été initialement vendus ou fournis, ni à l'État vendeur ou fournisseur, ni à une organisation internationale, régionale ou sous-régionale, ou mis à la disposition de ceux-ci, et demande au Comité de communiquer pour information, au Département central de surveillance et au Bureau de la sécurité nationale, toutes les notifications ayant trait aux paragraphes 41 et 42 qui ont été soumises au Comité;
46. Demande au Comité, en coopération avec le Gouvernement de la République fédérale de Somalie, d'élaborer, de mettre au point et de diffuser des modèles de notification au Comité conformément à l'alinéa b) du paragraphe 18 et aux paragraphes 41, 42 et 44;
47. Prie le Secrétariat d'appuyer les efforts de diffusion que déploie le Gouvernement de la République fédérale de Somalie pour ce qui est du contrôle des armes, des munitions et du matériel connexe dans les langues locales, le cas échéant, dans le cadre de ses ressources existantes;
48. Réaffirme que les mesures visées au paragraphe 36 de la présente résolution ne s'appliquent pas:
a) aux livraisons de vêtements de protection, dont les gilets pare-balles et les casques militaires, exportés temporairement en Somalie, pour leur usage personnel uniquement, par le personnel des Nations Unies, les représentants des médias, les membres des sociétés de sécurité privées, le personnel humanitaire, le personnel d'aide au développement et le personnel associé;
b) à la livraison de matériel militaire non létal par des États ou des organisations internationales, régionales ou sous-régionales destiné exclusivement à un usage humanitaire et à des fins de protection;
c) à l'entrée dans les ports somaliens et au mouillage temporaire de navires transportant des armes et du matériel militaire à des fins défensives, sous réserve que les articles restent à bord des navires à tout moment;
I. Présentation de rapports
49. Prie le Gouvernement de la République fédérale de Somalie, sur la base de consultations menées dans le cadre des structures du dispositif national de sécurité et du Plan de développement du secteur de la sécurité de la Somalie, de lui présenter, d'ici au 31 mai 2026 et ensuite au 31 octobre 2026, des rapports qui comprennent:
a) une description de l'infrastructure mise en place pour assurer le stockage, l'enregistrement, l'entretien et la distribution en toute sécurité des armes, des munitions et du matériel militaire, et les besoins éventuels en matière de renforcement des capacités à cet égard;
b) une description des procédures et des codes de conduite mis en place pour l'enregistrement, la distribution, l'utilisation et le stockage des armes, ainsi que les besoins éventuels en matière de renforcement des capacités à cet égard;
c) les rapports de l'Équipe conjointe de vérification demandés au paragraphe 7 de la résolution 2182 (2014) et au paragraphe 37 de la résolution 2551 (2020);
d) un résumé actualisé des activités suspectes recensées par les institutions financières nationales ainsi que des enquêtes menées et des mesures prises par le Centre d'information financière pour contrer le financement du terrorisme, présenté de manière à protéger la confidentialité des informations sensibles;
e) un point sur les mesures concrètes prises pour lutter contre le financement du terrorisme en Somalie;
50. Prie le Gouvernement de la République fédérale de Somalie, dans le deuxième rapport demandé au paragraphe 49 de la présente résolution, de faire le point par ailleurs sur la mise en œuvre de la stratégie nationale de gestion des armes et des munitions, y compris des progrès accomplis dans l'élaboration et l'application des lois, réglementations et procédures administratives visées au paragraphe 4 de la présente résolution;
51. Prie le Secrétaire général de lui présenter d'ici au 31 octobre 2026, en consultation avec le Gouvernement de la République fédérale de Somalie, les entités des Nations Unies compétentes, selon qu'il conviendra, et d'autres parties concernées, une évaluation technique de l'embargo sur les armes visant les Chabab, qui comportera de nouveaux renseignements actualisés sur les domaines clés figurant dans le document S/2025/673, assorti de recommandations spécifiques, le cas échéant;
52. Prie les organisations et les États visés à l'alinéa c) du paragraphe 40 de la présente résolution, ou rajoutés par la suite, de lui présenter, ainsi qu'au Département central de surveillance et au Bureau de la sécurité nationale, d'ici au 31 octobre 2026, des renseignements actualisés sur l'appui fourni à la Somalie depuis l'adoption de la présente résolution et une liste exhaustive des armes, des munitions et du matériel militaire importés au cours de la période considérée;
53. Décide de rester activement saisi de la question.
Annexe A
Articles soumis à une procédure d'approbation tacite du Comité[1]
1. Missiles sol-air, y compris les systèmes antiaériens portables (MANPADS);
2. Armes d'un calibre supérieur à 12,7 mm et les composants et munitions spécialement conçus pour celles-ci;
a) Note: Sont exclus les lance-roquettes antichars portatifs, comme les grenades à tube ou LAW (armes antichars légères), les canons sans recul, les grenades à fusil ou lance-grenades;
3. Mortiers d'un calibre supérieur à 82 mm et leurs munitions;
4. Armes antichars guidées, y compris missiles antichars guidés (ATGM), et munitions et composants spécialement conçus pour ces articles;
5. Charges et dispositifs spécialement conçus ou modifiés à des fins militaires; mines et matériel connexe et dispositifs d'amorçage;
6. Matériel de vision nocturne, notamment thermale et infrarouge, et accessoires;
7. Aéronefs à voilure fixe, à voilure pivotante, à rotor basculant ou à voilure basculante, spécialement conçus ou modifiés à des fins militaires;
8. « Navires » et véhicules amphibies spécialement conçus ou modifiés à des fins militaires;
a) Note: « Navire » s'entend de tout bateau, véhicule à effet de surface, navire à faible surface de flottaison ou hydroptère et de la coque ou partie de la coque d'un navire;
9. Véhicules de combat aériens non pilotés (classés sous la catégorie IV dans le Registre des armes classiques de l'ONU).
Annexe B
Composants d'engins explosifs improvisés
Matières explosives, précurseurs d'explosifs et équipements et technologies connexes
Partie I[2]
1. Matières explosives et précurseurs d'explosifs, comme suit, et mélanges contenant une ou plusieurs de ces substances:
a) Nitrate de cellulose (contenant plus 12,5% d'azote p/p);
b) Trinitrophénylméthylnitramine (tétryl);
c) Nitroglycérine (excepté lorsqu'elle est conditionnée sous forme de doses médicinales individuelles);
d) Acide nitrique;
e) Acide sulfurique.
2. Biens liés aux explosifs:
a) Équipements et dispositifs spécialement conçus pour amorcer des explosifs par des moyens électriques ou non électriques (dispositifs de mise à feu, détonateurs, allumeurs, cordons détonants);
b) « Technologie » nécessaire pour la « production » ou l'« utilisation » des articles énumérés aux paragraphes 1 et 2 a).
Partie II
1. Matières explosives, comme suit, et mélanges contenant une ou plusieurs de ces substances:
a) Mélange de nitrate d'ammonium et de fioul (ANFO);
b) Nitroglycol;
c) Tétranitrate de pentaérythritol;
d) Chlorure de pycrile;
e) 2,4,6-Trinitrotoluène (TNT).
2. Précurseurs d'explosifs:
a) Nitrate d'ammonium;
b) Nitrate de potassium;
c) Chlorate de sodium.
3. Articles à double usage répertoriés par le Groupe d'experts:
a) Systèmes d'alarme avec capteurs détectant des perturbations, y compris les alarmes pour motocyclettes;
4. Récepteurs de codes d'apprentissage
[1] Ne s'applique pas au Gouvernement de la République fédérale de Somalie, à l'Armée nationale somalienne, à l'Agence nationale de renseignement et de sécurité, à la Force de police nationale somalienne et au Corps des agents pénitentiaires.
[2] Articles devant faire l'objet d'une notification au Gouvernement de la République fédérale de Somalie préalablement à la livraison prévue.