10/02/2025 | Press release | Distributed by Public on 10/02/2025 12:32
2 octobre 2025, 14 h 15
Publié par : Directeur des poursuites criminelles et pénales
QUÉBEC, le 2 oct. 2025/CNW/ - Après examen du rapport produit par le Bureau des enquêtes indépendantes (BEI), le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) conclut que la preuve ne permet pas de démontrer la commission d'une infraction criminelle par le policier du Service de police Eeyou Eenou (SPEE).
L'analyse portait sur l'événement survenu à Whapmagoostui le 19 juillet 2024 entourant le décès d'un homme.
L'examen du rapport d'enquête préparé par le BEI a été confié à un procureur aux poursuites criminelles et pénales (procureur). Ce dernier a procédé à un examen complet de la preuve afin d'évaluer si à la lumière de la preuve retenue, celle-ci révèle la commission d'infractions criminelles. Le procureur a rencontré et informé les proches de la personne décédée des motifs de la décision.
Événement
Le 19 juillet 2024, vers 17 h 47, une personne contacte les services d'urgence pour signaler qu'un homme tient des propos suicidaires et qu'il lui a envoyé une photo sur laquelle il apparaît avec des armes à feu. Pendant cet appel téléphonique, cette personne reçoit également un appel vidéo lors duquel l'homme se filme alors qu'il charge une de ses armes à feu.
Vers 17 h 54, une deuxième personne appelle les policiers pour les informer que le même homme est en possession d'une arme à feu et qu'il tient des propos suicidaires.
Vers 18 h, deux proches de l'homme arrivent à son domicile pour lui porter secours. L'une de ces personnes se rend immédiatement dans la chambre de l'homme, laquelle est située au sous-sol de la résidence. Il trouve une carabine sur le sol, ainsi qu'un fusil de chasse dans la garde-robe de la chambre, à l'extérieur d'une armoire à armes à feu verrouillée.
L'homme est trouvé à l'étage, étendu sur le sol devant la porte d'entrée. Les deux proches constatent alors que l'homme est intoxiqué. Il est réactif et murmure des paroles, mais demeure incapable de se lever. Aucune arme n'est trouvée près de lui et il ne semble pas blessé. Aucun saignement n'est observé et l'homme n'est pas souffrant. Rassuré par ces constations, l'un des proches quitte les lieux.
Dans les instants qui suivent, un policier arrive à son tour sur les lieux. Il demeure sur le pas de la porte, ce qui lui permet d'observer l'état de l'homme étendu dans l'entrée de la résidence. Le proche lui explique la situation et lui demande de saisir préventivement les armes à feu qui se trouvent dans la résidence. Le proche récupère les deux armes qui se trouvent dans la chambre de l'homme et les remet au policier. Ce faisant, il fait remarquer au policier qu'une odeur de poudre se dégage du canon de la carabine et ce dernier acquiesce.
Le proche souhaite également que le policier saisisse les armes dans l'armoire sécurisée qui se trouve au sous-sol. Lorsque le policier demande où se trouve la clé de l'armoire, une autre personne se trouvant dans la résidence indique qu'elle est la seule à détenir la clé et que ces armes ne posent aucun risque pour la sécurité de l'homme. Le policier décide donc de ne pas procéder à leur saisie préventive.
Le policier demande ensuite au proche qui lui a remis les armes à feu s'il est en mesure de prendre soin de l'homme et celui-ci lui répond par l'affirmative. Le policier met donc fin à son intervention et quitte les lieux avec les armes saisies.
Vers 18 h 22, un autre proche contacte les policiers afin de leur demander d'amener l'homme dormir au centre de détention pendant qu'il retrouve sa sobriété. Le policier revient sur les lieux et discute avec ce proche à l'extérieur de la résidence. Le policier lui explique qu'il ne peut amener l'homme en cellule, mais qu'ils peuvent contacter les premiers répondants médicaux afin qu'il demeure sous surveillance. Après quelques minutes de conversation, le policier quitte de nouveau les lieux.
Vers 18 h 44, les premiers répondants médicaux sont appelés à la résidence, car l'homme vient d'être trouvé inconscient et qu'il ne respire plus. Des manœuvres de réanimations sont rapidement entreprises et l'homme est transporté à une clinique de la communauté où son décès sera constaté à 19 h 47.
Lors deson intervention, le personnel médical constate la présence d'une petite lésion sur le thorax de l'homme ayant l'apparence d'une brûlure ou d'un grain de beauté. En l'absence d'une plaie de sortie et de toute trace de saignement, l'hypothèse d'une lésion causée par une arme à feu est écartée. Ce n'est qu'au moment de l'autopsie que la présence d'un projectile dans le thorax du défunt est constatée.
Suivant les conclusions de la pathologiste ayant procédé à l'autopsie, le décès de l'homme est attribuable à un traumatisme thoracique par arme à feu et la trajectoire du projectile est compatible avec une automanipulation de l'arme ayant causé ces lésions.
L'expertise balistique réalisée sur la carabine trouvée sur le plancher de la chambre à coucher puis saisie par le policier confirme que cette arme est en condition de tir et qu'elle pourrait être celle ayant tiré le projectile récupéré dans le corps de l'homme.
Analyse du DPCP
Suivant l'article 219 du Code criminel, une personne se rend coupable de négligence criminelle si elle accomplit un geste ou omet de poser un geste que la loi exige qu'elle pose, lorsque cela montre une insouciance déréglée ou téméraire à l'égard de la vie ou de la sécurité d'autrui.
La simple négligence dans l'accomplissement d'un acte, ou le fait de ne pas remplir une obligation imposée par la loi, sont toutefois insuffisants pour conclure à la négligence criminelle. La conduite doit représenter « un écart marqué et important par rapport à la conduite d'une personne raisonnablement prudente », en l'occurrence, un policier placé dans la même situation, distinguant ainsi la faute civile de la faute criminelle.
Par ailleurs, la négligence criminelle ne constitue pas une infraction autonome. Le Code criminel prévoit aux articles 220 et221 que la négligence, pour être de nature criminelle, doit conduire à la mort ou à des lésions corporelles. De plus, toute forme de contribution à la mort ou aux lésions corporelles n'est pas criminelle. Pour être punissables, les gestes ou les omissions doivent avoir contribué de façon appréciable, c'est-à-dire plus que mineure aux lésions corporelles ou encore au décès d'une autre personne.
En l'espèce, la preuve recueillie au terme de l'enquête menée par le BEI ne permet pas de démontrer que le policier a fait montre d'une insouciance déréglée ou téméraire à l'égard de la vie ou de la sécurité de l'homme. Au regard des faits observables au moment de l'intervention, un policier raisonnablement prudent, placé dans ces circonstances, aurait également pu conclure que l'état de santé de l'homme ne nécessitait pas des soins immédiats et que ce dernier ne représentait pas un danger grave et immédiat pour lui-même ou pour autrui. D'ailleurs, aucune des personnes présentes sur les lieux n'a constaté la présence d'une plaie, d'un saignement ou d'autres indices d'un traumatisme par arme à feu sur le corps de l'homme. Tous les témoins rencontrés confirment plutôt que ce dernier ne semblait pas blessé.
Selon lapreuve au dossier d'enquête, il est impossible de déterminer avec précision le moment et les circonstances dans lesquelles l'homme a subi le traumatisme par arme à feu ayant entrainé son décès. Considérant la nature et la gravité des lésions causées par le projectile, la preuve ne permet donc pas de conclure que la conduite du policier a contribué de façon appréciable au décès de l'homme.
Conséquemment, à la suite de son analyse, le DPCP est d'avis que la preuve ne permet pas de démontrer que le policier du SPEE impliqué dans cet événement a fait preuve de négligence criminelle causant la mort.
Le Directeur des poursuites criminelles et pénales
Le DPCP fournit, au nom de l'État, un service de poursuites criminelles et pénales indépendant de toute considération de nature politique, et ce, de façon à préserver l'intégrité du processus judiciaire tout en assurant la protection de la société, dans la recherche de l'intérêt de la justice et de l'intérêt public, de même que dans le respect de la règle de droit et des intérêts légitimes des personnes victimes et des témoins.
Chaque dossier soumis au DPCP est analysé avec rigueur et impartialité. La norme qui guide les procureurs concernant l'opportunité d'entreprendre une poursuite est prévue à la directive ACC-3. En droit criminel, le fardeau de la preuve que doit satisfaire la poursuite est très exigeant. En raison du principe de la présomption d'innocence, la poursuite doit en effet faire une démonstration hors de tout doute raisonnable de la culpabilité de l'accusé devant le tribunal.
La décision de poursuivre ou non est une décision discrétionnaire prise par le procureur dans l'exécution de ses obligations professionnelles sans crainte d'ingérence judiciaire ou politique et sans céder à la pression médiatique. Par ailleurs, ce n'est pas la tâche du procureur de se prononcer sur une possible faute civile ou déontologique. Il ne cherche que les éléments lui permettant de conclure qu'un acte criminel a été commis et de déterminer s'il peut raisonnablement en faire la preuve. Il ne lui appartient pas non plus de formuler des commentaires ou des recommandations concernant les méthodes d'intervention policière.
La publication des motifs qui étayent la décision de ne pas porter d'accusation dans certains dossiers revêt un caractère exceptionnel et s'appuie sur des lignes directrices.
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